La gestion des stationnements temporaires en dehors des aires aménagées

Les collectivités peuvent être amenées à gérer des stationnements temporaires de caravanes, en dehors des aires aménagées désignées dans le schéma, soit sur des terrains privés ou publics de la commune soit sur des terrains privés appartenant à des tiers, sans autorisation. (circulaire n°NOR INT/D/07/00080/C)

La règlementation appliquée à ces stationnements dépendra du respect ou non de la collectivité à ses obligations d’accueil.

Dans le Puy de Dôme, on recense deux cas de figure possibles :

1 / La commune concernée a rempli ses obligations au titre du schéma départemental (au titre de sa compétente propre ou de son appartenance à un EPCI compétent ayant lui- même satisfait à toutes ses obligations au regard du schéma)

La commune peut, sous deux conditions, saisir le Préfet pour la mise en œuvre du dispositif administratif d’évacuation forcée des résidences mobiles (Loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, modifiant la loi du 5 juillet 2000) :

  • Le maire a pris un arrêté d’interdiction de stationnement en dehors des aires aménagées (ne s’applique pas aux communes dispensées de création d’une aire aménagée).
  • Le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique.

Les délais

Si ces deux conditions sont respectées, le Préfet peut mettre en demeure les gens du voyage de quitter les lieux dans un délai fixé qui ne peut être inférieur à 24 heures. A l’issue du délai fixé dans l’arrêté de mise en demeure, le Préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles.

L’affichage, la notification

La mise en demeure doit être notifiée aux occupants du terrain, par tous moyens. Si le terrain n’appartient pas au domaine public, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage devra en être informé officiellement.
Un affichage en mairie et sur le lieu du stationnement doit être effectué.

Le recours possible

La mise en demeure peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif. Le recours peut être effectué soit par le propriétaire du terrain/titulaire du droit d’usage soit par les personnes visées. Dès qu’un recours est déposé, l’exécution de mise en demeure est suspendue jusqu’à ce que le tribunal ait statué, dans un délai maximum de 72h. Après un rejet de la requête, la mise en demeure peut être exécutée.

2/ La commune n’a pas d’obligation au titre du schéma

L’article R111-39 du code de l’urbanisme prévoit que « l’installation des caravanes, quelle qu’en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l’article R. 111-43.
Un arrêté du maire peut néanmoins autoriser l’installation des caravanes dans ces zones pour une durée qui peut varier selon les périodes de l’année et qui ne peut être supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés à cet usage. »

La commune ne peut donc interdire le stationnement des caravanes sur l’ensemble de son territoire.

La collectivité non soumise aux obligations d’accueil au titre du schéma départemental, peut, lorsque les conditions citées plus haut sont remplies, saisir le Préfet pour la mise en œuvre de la procédure d’évacuation forcée.

3/ Dans tous les cas

Lorsque les conditions de recours à la procédure d’évacuation administrative ne sont pas réunies, les voies juridictionnelles de droit commun restent utilisables. Elles ont pour but d’obtenir d’un juge une injonction de quitter les lieux et ouvrent la possibilité de requérir le concours de la force publique pour obtenir l’évacuation forcée du terrain occupé.

Ces procédures différent selon que le terrain occupé de manière illicite se trouve sur le domaine public ou le domaine privé de la collectivité :

  • Le juge administratif est compétent, en général, pour les occupations du domaine public
  • Le juge judiciaire est compétent :

+ Lorsque l’occupation, par des résidences mobiles, d’un terrain privé affecté à une activité à caractère économique est de nature à entraver l’exercice de cette activité ;
+ Lorsque l’occupation porte sur une dépendance de la voirie routière ;
+ Si l’occupation de terrain relève d’un régime de droit privé (le juge est alors saisi par le propriétaire du terrain ou le titulaire du droit d’usage) ;
+ Si l’occupation sans titre porte sur une dépendance du domaine privé d’une personne publique.

A préciser :

  • L’installation d’une résidence mobile constituant l’habitat permanent de ses utilisateurs doit être précédée d’une déclaration préalable, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs (Art. R 421-23 du code de l’urbanisme)
  • Le fait qu’une caravane soit stationnée irrégulièrement au regard des dispositions relatives à l’utilisation des sols n’est pas de nature, par elle-même, à justifier légalement un arrêté par lequel le maire s’opposerait sur le seul fondement des pouvoirs de police générale, au raccordement au réseau de distribution d’électricité sollicité par ses occupants.

Pour chaque situation, la médiation doit toujours, en premier lieu, être privilégiée.

Dans ce cadre, l’AGSGV 63 peut intervenir pour entamer un dialogue avec les familles et rechercher des solutions d’accueil réglementaires qui puissent satisfaire aux obligations et contraintes de la collectivité et répondre aux besoins de stationnement des voyageurs.